Liberté académique

Les assises juridiques des libertés académiques

Denis Bourque, avocat, docteur en droit, professeur à la retraite (UQAC)

Note : Le présent texte ne prétend à aucune exhaustivité relativement aux aspects juridiques du concept de « liberté académique ». Il vise simplement à porter à l’attention des professeur.es un certain nombre de composantes de ce concept en espérant que l’exposé contribue à la réflexion collective vis-à-vis de ce sujet qui est traité actuellement sous divers angles par les médias d’information.

Introduction

Notre analyse aborde plus précisément certains éléments rattachés aux assises juridiques du concept de libertés académiques. Nous examinerons tour à tour la nature juridique de l’université québécoise, la liberté académique et la démocratie, trois assises juridiques spécifiques, les menaces à l’exercice de la liberté académique et quelques avenues qui vont nous permettre d’entrevoir les applications futures de ce concept.

Mentionnons d’abord que le 13 février 2021, sur sa page Facebook, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, faisait part de sa préoccupation relativement à la protection de la liberté académique dans les universités québécoises. Il écrivait :

On entend beaucoup parler de liberté académique et de liberté d’expression ces temps-ci. Je pense notamment à l’histoire de l’Université d’Ottawa qui a choqué pas mal de monde, moi compris.

On voit qu’une poignée de militants radicaux essaient de censurer certains mots et certaines œuvres. On voit arriver ici un mouvement parti des États-Unis et franchement, je trouve que ça ne nous ressemble pas.

Ce qui est vraiment inquiétant, c’est que de plus en plus de gens se sentent intimidés. Ils se sentent forcés de s’autocensurer, de peur de se faire insulter et dénoncer sur la place publique.

Des professeurs se font demander d’effacer des œuvres de certains de nos grands écrivains, comme Anne Hébert, Réjean Ducharme, Dany Laferrière ou Pierre Vallières. C’est absurde. Ça va à l’encontre de l’idée même de l’université.

Et puis ça ne se limite pas aux campus. À l’automne, j’en ai moi-même fait l’expérience quand des militants ont essayé de censurer mes suggestions de lecture parce que j’avais recommandé un livre de Mathieu Bock-Côté, qui portait justement sur les dérives du politiquement correct.

Récemment, une chargée de cours à l’université témoignait dans un journal qu’elle s’était fait dénoncer et harceler pour avoir utilisé les mots « homme » et « femme »!

Ça va trop loin. La situation est en train de déraper. Je pense que c’est le temps qu’on ait une sérieuse discussion tous ensemble.

L’utilisation de certains mots peut blesser, et il faut reconnaître la douleur de ceux qui la ressentent. Par contre, leur juste cause ne doit pas être détournée par des radicaux qui veulent censurer, museler, intimider et brimer notre liberté de parole.

Entre blessure et censure, on doit tracer une ligne.

S’il peut être sain de remettre en question certaines conceptions ou certains comportements et d’éviter de choquer ou de blesser, on ne doit pas pour autant sacrifier notre liberté d’expression. On doit se tenir debout pour que les personnes intimidées sachent qu’elles ont le droit d’exposer des faits et des idées, et qu’on sera là pour les défendre.

Même chose pour les personnes victimes de racisme. Elles doivent savoir qu’on ne laissera pas passer les propos haineux, les actes racistes ou la discrimination.

La liberté d’expression fait partie des piliers de notre démocratie. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on risque de voir la même censure déborder dans nos médias, dans nos débats politiques. On ne voudra plus rien dire. Personne n’osera parler d’immigration, par exemple, si chaque fois qu’on aborde ce sujet, on se fait crier des bêtises. Personne ne veut ça. Pas moi, en tout cas.

Ce problème-là est parti de nos universités, et je pense que c’est là qu’on va devoir le régler en premier. La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, est en train de se pencher là-dessus avec les milieux universitaires pour agir rapidement.

Nos universités devraient être des lieux de débats respectueux, de débats sans censure et de recherche de vérité, même quand la vérité peut choquer ou provoquer. On va faire ce qu’il faut pour aider nos universités à protéger notre liberté d’expression.

Mais on a aussi une responsabilité là-dedans. On a tous le devoir de défendre nos principes fondamentaux devant les tentatives d’intimidation.

Si on commence à s’autocensurer par peur de se faire insulter, ou si on ne défend pas quelqu’un qui est victime de ça, on joue le jeu des radicaux. Je comprends que ça puisse faire peur, mais on doit se tenir debout, rester fermes. Plus on sera nombreux à refuser de céder à l’intimidation d’une minorité de radicaux, plus la peur reculera.[1]

Le premier ministre du Québec utilise des mots qui frappent. À deux reprises, il emploie l’expression « on doit se tenir debout »; il souligne qu’entre « blessure et censure, on doit tracer une ligne » et « que ça va trop loin. La situation est en train de déraper». Il ajoute même que la situation actuelle va à l’encontre « de l’idée même de l’université » ; quatre fois le mot « intimidation » est répété et trois fois le mot « radicaux » ; il établit même une relation entre « intimidation » et « une minorité de radicaux ».

De quoi parlons-nous exactement? Essayons de décrypter les concepts en cause.

La nature juridique de l’université québécoise : un « service public » et une « personne morale de droit public »

Le professeur Patrice Garant souligne que les universités au Québec sont des corps publics « distincts de l’État et décentralisés par rapport à l’Administration gouvernementale »[2] et que toutes ces universités ont un « statut de personne morale de droit public »[3].

Dans son livre intitulé L’université québécoise. Figures, mission, environnements, le professeur Pierre Lucier présente plusieurs aspects de l’historique de l’université québécoise et plusieurs traits qui la caractérisent. Il cite l’extrait suivant de la Politique québécoise à l’égard des universités. Pour mieux assurer notre avenir collectif :

Le gouvernement voit dans l’université un service public essentiel. Par conséquent, il vise à assurer un environnement propice à son action [4].

Le professeur Lucier affirme également ce qui suit :

Martelée et implantée à la faveur de quarante années de législations et de pratiques de l’État québécois, une volonté sociale s’est imposée au Québec : toutes les universités québécoises sont des institutions à caractère public. Elles sont toutes reconnues comme telles par l’État québécois, qui assume une part majeure de leurs coûts d’immobilisation et de fonctionnement. Elles font partie du domaine public. Elles sont sollicitées par les mêmes objectifs liés au Bien commun. Le reste est affaire d’insistance, de tradition, de volonté, de nuances, et non de statut juridique, privé ou public.[5]

Le professeur Lucier souligne que la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire est essentiellement « une loi sur le droit d’utiliser les appellations « d’université » et « d’universitaire », qui ne fait aucune distinction de statut institutionnel »[6]. Partant, selon lui, l’ensemble des pratiques administratives et financières applicables aux universités « excluent quelque binôme privé-public qui soit un tant soit peu opérant »[7].

Le fait que les constituantes de l’Université du Québec soient créées par des décrets adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec[8] au lieu d’être mises en place par une loi particulière, comme dans le cas des autres universités québécoises, ne change rien au caractère public de l’ensemble de ces institutions et au statut de « personnes morales de droit public » qu’elles détiennent.

La liberté académique et la démocratie

Notons immédiatement que les propos du premier ministre Legault concernant la liberté académique et le bon fonctionnement de notre démocratie trouvent un point d’appui dans l’affirmation suivante de la Cour suprême du Canada en 1990 dans l’arrêt McKinney c. Université de Guelph :

La recherche de l’excellence dans nos établissements d’enseignement, et particulièrement dans nos universités, est essentielle à notre société et a des répercussions importantes pour nous tous. La liberté académique et l’excellence sont essentielles à la vitalité de notre démocratie.[9]

Ce lien entre la liberté académique et la démocratie est également souligné dans le l’Énoncé institutionnel sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression à l’Université Laval : « Rappelons que les libertés de penser, de s’exprimer, de débattre, de faire avancer les connaissances et de développer le sens critique sont les fondements mêmes de l’université et de la démocratie »[10].

La nécessité du développement du « sens critique » mentionné dans cet Énoncé apporte aussi une contribution importante au bon fonctionnement de la démocratie. Le développement de la fonction critique de l’université nous ramène directement aux libertés universitaires. En fait, elle est une facette des libertés universitaires. Le professeur Lucier l’explique de la façon suivante :

L’analyse de la fonction critique de l’université renvoie très directement aux libertés universitaires. Pour exercer valablement la fonction critique inhérente à la démarche universitaire, il faut en avoir la liberté, ce privilège qui, en fait, est fondamentalement un devoir. Car c’est bien pour cela que l’université est essentiellement un espace de liberté et que sa sauvegarde ne doit souffrir aucun compromis. Liberté de vision, liberté de passion et de création, liberté d’expression et d’innovation : tout cela qui, à l’université, a plein droit de cité et compte même comme des devoirs.[11]

1ère assise juridique : les fondements constitutionnels de la liberté académique [La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne]

Le Chef de l’État québécois affirme bien qu’il existe une « liberté académique » et une « liberté d’expression ». Selon le premier ministre Legault, non seulement ces deux libertés existent, mais nous devons les protéger.

D’entrée de jeu disons que les libertés universitaires (ou académiques) recoupent des droits ou libertés constitutionnels comme la liberté d’expression. Le professeur Jean-François Gaudreault-DesBiens le précise de la façon suivante :

Dans divers États, les libertés universitaires se voient reconnaître un statut juridique, parfois même constitutionnel lorsqu’elles recoupent des droits ou libertés constitutionnalisés comme la liberté d’expression. Le Canada n’y fait pas exception. En effet, même si l’on ne trouve pas dans le droit constitutionnel canadien une véritable doctrine de la « liberté académique », comme il en existe en Allemagne ou aux États-Unis, il est incontestable que notre droit constitutionnel lui confère une certaine protection, à la fois dans sa dimension institutionnelle et individuelle.

[…] Cette protection, il est important de le comprendre, est dérivée : ce ne sont que les aspects des libertés universitaires qui sont aussi protégés par les instruments constitutionnels et quasi constitutionnels – nommément par la protection de la liberté d’expression enchâssée aux Chartes canadienne et québécoise – qui peuvent se revendiquer aussi de ces instruments. La liberté d’expression universitaire profite ainsi de cette protection constitutionnelle « par recoupement ». Cette protection n’est pas non plus absolue : tout comme c’est le cas pour les droits constitutionnels stricto sensu, les libertés universitaires, dans la mesure où elles profitent de cette protection « par recoupement », peuvent faire l’objet de limites raisonnables.[12]

2e assise juridique : les lois constitutives de chacune des universités québécoises

Les fondements constitutionnels de la liberté académique étant établis, le premier ministre Legault est-il en mesure d’intervenir sur le territoire québécois pour corriger une situation qui, selon lui, est « en train de déraper »?

Le Canada est une fédération où il y a un partage des champs de compétence (capacité de légiférer sur une matière donnée) entre un État fédéral et des États fédérés (provinces), dont le Québec.

En vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, les États fédérés de la fédération canadienne ont un champ de compétence sur ce qu’on appelle « l’éducation ». Donc, les États fédérés de la fédération canadienne peuvent adopter des lois relatives à la création et au fonctionnement des universités.[13]

L’État québécois a adopté la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire en 1989 et a adopté chacune des lois constitutives des universités situées sur son territoire.[14]

Et sur cette question spécifique de la liberté académique, le Québec a-t-il légiféré?

À titre d’exemple, en 1968 l’Assemblée nationale du Québec adoptait la loi constitutive de l’Université du Québec, à savoir la Loi sur l’Université du Québec dont l’article 3 se lit comme suit :

L’Université a pour objet, dans le respect de la liberté de conscience et des libertés académiques inhérentes à une institution universitaire, l’enseignement supérieur et la recherche ; elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres.

L’Assemblée nationale fait ici trois affirmations : il existe bien des « libertés académiques », que celles-ci sont « inhérentes à l’institution universitaire » et que les « activités d’enseignement et de recherche » doivent se réaliser dans le respect de ces libertés académiques.[15]

La loi (ce qu’on appelle « la législation ») constitue donc la deuxième assise juridique des libertés académiques. Cependant, une fois que le législateur a consacré dans des textes de lois le concept de libertés académiques, nous devons essayer de circonscrire plus précisément la portée et l’étendue de ces libertés.

Dans cette optique, rappelons que l’un des principes d’interprétation des lois dégagé par les tribunaux consiste à dire que « le législateur ne parle pas pour ne rien dire »[16]. En d’autres termes, si l’Assemblée nationale affirme qu’il y a des libertés académiques inhérentes à l’institution universitaire, on doit présumer, entre autres choses, que le législateur québécois s’attend à ce que les premiers acteurs dans l’actualisation de ces libertés, à savoir les professeur.es, les utilisent et qu’elles sont protégées par les administrations universitaires.

3e assise juridique : les conventions collectives

Ceci nous introduit à la troisième assise juridique de la « liberté académique », à savoir les conventions collectives conclues entre les syndicats de professeur.es et les universités. L’application et l’interprétation de ces conventions collectives donnent ouverture à des recours juridiques très importants que l’on appelle le dépôt de griefs. Ces conventions collectives sont autorisées en vertu du Code du travail et constituent des textes juridiques vitaux pour les libertés académiques et pour le bon fonctionnement des universités.

Sur le plan des conventions collectives, voici à titre d’exemple des extraits de l’article 5 de la convention collective intervenue entre le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Chicoutimi (SPPUQAC) et L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) :

5.02 Liberté académique

La liberté académique est un droit fondamental des professeurs d’université parce qu’elle est nécessaire à la réalisation des finalités de l’institution universitaire. Elle garantit l’accomplissement des fonctions du professeur.

Elle comprend de façon non limitative les éléments suivants :

a) le droit d’enseigner, de faire de la recherche sans être obligé d’adhérer à une doctrine prescrite;

b) le droit de diffuser les résultats de la recherche;

c) le droit d’expression, incluant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et opinions, et notamment des règles et politiques universitaires, scientifiques ou gouvernementales.

La liberté académique doit être exercée de façon responsable; elle comporte le respect des opinions d’autrui.[17]

Cette liberté académique a plusieurs facettes. Elle concerne notamment la préparation et la prestation des activités d’enseignement ainsi que l’évaluation des cours[18]. Cette liberté académique a trait également à l’autonomie universitaire et à la collégialité qui doit caractériser le fonctionnement de l’Université.

Les menaces à l’exercice de la liberté académique

Les cas portant sur les affaires de la professeure de l’Université Concordia[19], de la professeure de l’Université d’Ottawa[20] et des professeures de l’Université McGill[21] démontrent des interventions des administrations universitaires qui mettent en cause les difficultés d’application de cette facette de la liberté universitaire qui concerne le contenu des cours et l’évaluation de ceux-ci. Les professeures impliquées dans ces trois cas d’espèce ont fait l’objet de certaines formes de demandes relatives à des modifications visant le contenu, la prestation de leurs cours et l’évaluation de ceux-ci. Plusieurs de ces demandes semblent provenir d’un mouvement ou de groupes qui adhèrent à ce qu’on appelle communément la culture Woke. Des réflexions plus élaborées sont évidemment nécessaires pour cerner les contours de cette nouvelle culture et son impact sur la liberté académique. Ces réflexions dépassent largement le cadre du présent article. Qu’il suffise de dire ici que lorsque le premier ministre Legault affirme sur sa page Facebook que « Plus on sera nombreux à refuser de céder à l’intimidation d’une minorité de radicaux, plus la peur reculera », le Chef de l’État québécois fait peut-être allusion aux personnes qui adhèrent à la culture Woke[22].

Deux autres composantes de la liberté académique concernent la collégialité et l’autonomie (indépendance) peuvent également être menacées.

Sur le plan de la collégialité, celle-ci doit être réelle et non une « collégialité d’apparat ». La structure de fonctionnement de l’université doit être assez souple pour permettre aux professeur.es d’exprimer leur point de vue et qu’il soit pris en compte lors des décisions des administrations universitaires. Le professeur Louis-Philippe Lampron explique ainsi la raison d’être de la collégialité universitaire :

La raison d’être de la structure particulière de fonctionnement des universités est inextricablement liée à leur très large mission d’intérêt public, qui vise autant la formation des étudiant.es que l’avancée et la diffusion de la recherche au sein de la population en général. Si l’indépendance des établissements universitaires est une condition sine qua non pour qu’ils puissent mener à bien cette large mission, la grande variabilité des exigences nécessaires à la recherche et à l’enseignement de qualité au sein des nombreuses disciplines universitaires rend tout aussi nécessaire une structure décisionnelle collégiale.[23]

Quant à l’autonomie universitaire, elle vise plutôt l’indépendance de l’université par rapport à des divers organismes ou groupements à l’extérieur de l’université.

Le contenu de ces deux composantes de la liberté académique, à savoir la collégialité et l’autonomie est illustrée dans un texte rédigé par huit professeur.es de l’UQAC et transmis à tous les professeur.es de l’université en septembre 2020.[24]

Sur le plan des universités québécoises et canadiennes, la composante « autonomie » de la liberté académique n’est pas facile à actualiser, compte tenu, entre autres, de la formule de financement des universités qui prévoit des subventions en fonction du nombre d’étudiants. Le « clientélisme » risque-t-il de s’installer? Pour des raisons d’image, les universités pourraient-elles demander à leurs professeur.es d’exercer une retenue exagérée dans l’exercice de leur liberté académique? Le professeur Alain Denault nous avertit de cette éventualité :

La censure serait même importante à l’université, d’après Alain Denault, professeur à l’Université de Moncton. Il explique cette situation par le fait que l’institution est entrée dans « une logique clientéliste de concurrence, ce qui lui fait perdre son autonomie ».[25]

Sous un autre angle, le droit à la liberté académique pourrait-il être affecté par le désir des administrations universitaires d’actualiser les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans l’université? Les façons de faire pour atteindre ces trois objectifs affecteraient-elles le concept de liberté académique ? Celui-ci serait-il édulcoré, amoindri ou assujetti à des contorsions juridiques inacceptables?

Sur cette question complexe, le professeur Jean-François Gaudreault-DesBiens formule, entre autres, les deux recommandations suivantes à l’Université de Montréal :

Que dans la foulée des principes mis de l’avant dans l’Énoncé de vision sur l’équité, la diversité et l’inclusion adopté par l’Université de Montréal en mai 2019 l’Université de Montréal, en plus d’affirmer le caractère non négociable de la liberté d’expression de tous les membres de la communauté universitaire à la lumière de l’histoire de l’université occidentale et de ses missions, ainsi que l’inexistence corollaire d’un droit de ne pas être offensé, mette l’accent sur la position particulière du professeur dans son rôle d’enseignant.

Que soit formulée explicitement l’obligation, incombant à tous les membres de la communauté universitaire, y incluant les étudiants, d’exercer de manière responsable leur liberté d’expression, c’est-à-dire avec réflexivité et proportionnalité.[26]

Le principe de « non-négociabilité » énoncé ici est également appuyé par le professeur Pierre Lucier qui affirme que la sauvegarde de l’université (un espace de liberté) ne doit souffrir « aucun compromis »[27].

Présentement, l’intégration des principes d’équité, de diversité et d’inclusion se fait généralement par l’intermédiaire de plans d’action. Par exemple, en décembre 2020 l’UQAC a adopté son Plan d’action institutionnel en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI). Ce plan d’action contrevient-il à la convention collective conclue entre le SPPUQAC et l’UQAC? D’une façon particulière, le droit à la liberté académique mentionné à l’article 5 de la convention collective est-il affecté? La question est importante car l’article 2.04 de la convention du SPPUQAC prévoit une disposition vitale qui se lit comme suit :

2.04 Préséance de la convention

L’Université convient qu’elle n’adoptera ni n’appliquera aucun règlement, politique, procédure, guide ou texte administratif de même nature qui auraient pour effet d’annuler, de modifier ou de restreindre la portée des articles de la présente convention collective.

Ce processus de vérification est nécessaire si l’on veut conserver l’intégrité des dispositions dans la convention collective, notamment celles qui sont énoncées à l’article 5 et qui ont trait à la liberté académique. La vérification relative au Plan d’action institutionnel en matière d’équité, de diversité et d’inclusion n’est qu’un exemple des documents qu’il faut vérifier. L’exercice de vérification doit également toucher les autres types de documents mentionnés à l’article 2.04 précité : règlement, politique, procédure, guide etc. La vigilance s’impose ici à l’UQAC, comme dans les autres universités québécoises.

L’université québécoise du futur, la loi-cadre, le Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique et l’initiative britannique

Probablement pour donner suite aux demandes du premier ministre Legault, la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, madame Danielle McCann, a rendu public le 19 février 2021 le rapport L’université québécoise du futurTendances, enjeux, pistes d’action et recommandations dans lequel on peut lire les réflexions suivantes :

Conclusions relatives à l’hypothèse de recommandations 3 : reconnaissance de l’institution universitaire :

Considérant le rôle majeur joué par l’État, à titre de fiduciaire du bien collectif, dans la vie de la communauté universitaire québécoise;

Considérant que la liberté académique demeure, pour tous les membres de la communauté universitaire, une condition nécessaire de l’accomplissement de la mission universitaire et de la capacité pour les établissements québécois de faire face aux enjeux nouveaux qui les interpellent, et que cette liberté académique doit être reconnue et assurée aux membres de la communauté universitaire;

[…] Les conclusions suivantes, concernant la reconnaissance de l’institution universitaire, découlent des échanges intervenus pendant la journée du 3 novembre 2020 :

1. Il y a consensus sur la nécessité que l’État produise un document gouvernemental affirmant la reconnaissance de l’université, de son rôle et de sa place dans la société, et surtout confirmant la nécessité de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle afin de protéger la vie de ces valeurs clés dans toutes les sociétés contemporaines. Ceci pourrait s’incarner sous la forme d’une Loi, d’un Énoncé ou d’une Déclaration solennelle de la part du gouvernement.

2. Les notions clés de ce document officiel, produit par le gouvernement du Québec, doivent être bien articulées les unes aux autres : par exemple, la liberté universitaire, l’autonomie institutionnelle et la responsabilité institutionnelle sont liées.

3. Un tel document doit avoir un rôle pédagogique dans et hors l’université et sera par ailleurs l’occasion de valoriser les études universitaires.[28]

Précisons trois points qui découlent de ces réflexions qui ont eu lieu en novembre 2020.

Le premier a trait à la reconnaissance du « rôle majeur » joué par l’État québécois relativement aux universités situées sur son territoire. Dès 2006 le professeur Pierre Lucier soulignait les « quarante années de législations et de pratiques de l’État québécois » pour mettre en place un réseau d’universités québécoises qui sont toutes « des institutions à caractère public »[29]. L’État québécois doit continuer d’assumer son rôle majeur en appliquant une « notion de décentralisation » marquée par une « grande flexibilité »[30].

Le deuxième point a trait à la capacité pour les universités québécoises « de faire face aux enjeux nouveaux qui les interpellent ». La nature même de ces nouveaux enjeux déjà évoqués implique une « reconnaissance de l’université, de son rôle et de sa place dans la société », et surtout une confirmation de la « nécessité de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle afin de protéger la vie de ces valeurs clés dans toutes les sociétés contemporaines ».

Cela nous conduit au troisième point qui vise l’adoption d’une loi-cadre pour les universités. Cette loi-cadre pourrait inclure les reconnaissances et les confirmations mentionnées précédemment et souligner le rôle majeur que l’État québécois doit continuer d’assumer à l’égard des universités. Cette loi-cadre serait également l’occasion pour l’État québécois d’établir son titre de fiduciaire de ce bien collectif que sont les universités québécoises. Dans leur rapport relatif à une éventuelle loi-cadre sur les universités, Lise Bissonnette et John R. Porter énoncent les propos suivants sur « l’immense charge fiduciaire » que doit assumer l’université québécoise :

Aucun autre lieu, au sein de nos sociétés, n’a un rapport aussi intégral au savoir, de sa création à sa transmission en passant par ses usages et ses voies d’accès. Et aucun autre lieu, au sein de nos sociétés, n’a un rapport aussi libre au savoir qui n’est pas simplement la clé du développement, comme le veut le poncif actuel, mais l’assise de notre capacité de penser le monde, du Moyen Âge à nos jours. De cette immense charge fiduciaire […]

Dans la mission même qu’ils donnent à l’université, les auteurs en rappellent le rôle de fiduciaire :

L’université est, au sein de la société québécoise, l’institution fiduciaire des acquis et du développement d’une culture du savoir et des savoirs dont elle assure librement, au premier rang, la création, la transmission, la démocratisation et la critique des usages.[31]

Notons que dès 2008, en matière de ressources naturelles, le Vérificateur général du Québec avait souligné ce rôle de fiduciaire de l’État québécois :

L’activité minière est avant tout influencée par l’entreprise privée et le marché financier. L’État est cependant tenu de jouer un rôle de fiduciaire du bien commun que sont nos ressources naturelles. Les enjeux auxquels il doit faire face sont autant d’ordre économique que social et environnemental.[32]

En février 2016 le ministère québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles affirmait qu’il devait assumer un rôle « de fiduciaire de l’utilisation du territoire et de la conciliation des usages et d’accompagnateur des projets contribuant au développement économique du Québec ».[33]

L’État québécois a donc déjà commencé à intégrer le concept de fiduciaire dans ses lois relatives à l’exploitation des ressources naturelles. Il devrait maintenant l’affirmer vis-à-vis de ce bien collectif que sont les universités. Il montrerait ainsi l’importance qu’il accorde aux universités. Cette affirmation du titre de fiduciaire est importante également du côté des tribunaux puisqu’ils pourront s’y appuyer dans d’éventuels litiges impliquant notamment les universités et les professeurs.[34]

Le 23 mars 2021, le gouvernement a mis en place le Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique présidé par monsieur Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Le mandat de ce comité est le suivant :

Le comité a pour mandat de rédiger une proposition d’orientations gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le meilleur véhicule pour la reconnaître.

Le rapport du comité d’experts devrait :

– réaffirmer les trois volets de la mission des universités;

– déterminer les principes de la liberté académique;

– rappeler la responsabilité des universités et des acteurs concernés, dont les membres du personnel et les étudiants, à l’égard de la liberté académique;

– faire des recommandations quant au rôle du gouvernement et du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) en matière de liberté académique.

Le comité est également invité à produire :

– une description des situations récentes qui ont mis en cause le concept de liberté académique au Québec;

– une analyse des enjeux qui y sont associés en tenant compte des expériences d’autres instances nationales et internationales;

– un état des lieux des dispositions existantes dans les universités en la matière.

Le comité a aussi la responsabilité de soumettre une proposition sur des mécanismes à mettre en place dans les établissements universitaires afin d’appliquer les dispositions relatives à la liberté académique.[35]

Ce comité d’experts pourrait tirer profit des réflexions déjà faites en 2013 sur un projet de loi-cadre sur les universités québécoises.[36]

Ce comité d’experts aurait intérêt également à examiner le contenu du projet de loi déposé en février 2021 par le premier ministre du Royaume-Uni, monsieur Boris Johnson, et qui touche directement la liberté académique :

Réalisant ainsi une promesse électorale de Boris Johnson, son ministre de l’Éducation, Gavin Williamson, vient de déposer un projet de loi destiné à combattre « la censure et le bâillon » qui seraient imposés aux professeurs et aux étudiants par certains courants politiques influents. Ce projet de loi vise à combattre « l’émergence d’une culture de l’intolérance concernant la liberté d’expression au sein de minorités particulièrement actives sur les campus.[37]

Conclusion

Le professeur Lucier rappelle de la façon suivante le rôle vital de l’université dans la vie de nos sociétés :

Il n’y a pas trop d’occasions de réaffirmer le rôle irremplaçable de l’université dans la vie de nos sociétés. Et de rappeler que l’émergence de l’institution universitaire est sans doute une des réalisations les plus structurantes de l’histoire de l’Occident.[38]

Avec des efforts colossaux, autant sur les plans législatifs que financiers, le Québec a réussi à mettre en place un réseau d’universités québécoises qui sont toutes des « institutions à caractère public ». Depuis près de cinquante ans le gouvernement voit dans l’université un « service public essentiel ». La gouvernance de l’université québécoise est cependant devenue beaucoup plus complexe. L’université doit faire face à de nouveaux défis, à de nouveaux enjeux. L’un des exemples qui a été évoqué et qui a trait à la question de l’équité, de la diversité et de l’inclusion à l’université illustre le type de problème qui contribue à la complexification de la gouvernance universitaire.

En matière de libertés universitaires, retenons d’une façon particulière les deux principes de fond évoqués par les professeurs Jean-François Gaudreault-DesBiens et Pierre Lucier, à savoir le « principe de non-négociabilité » et celui du « sans compromis ».

La portée et l’étendue des libertés universitaire sont donc non-négociables et ne peuvent faire l’objet de compromis, quels que soient les nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les universités québécoises. Relever ce défi en matière de libertés universitaires exige un devoir d’envergure[39] et de stature.

Afin de permettre à l’université québécoise d’assumer « l’immense charge fiduciaire » qui la caractérise, le devoir d’envergure et de stature doit s’actualiser à trois niveaux.

D’abord, sur le plan de l’État québécois, celui-ci devrait, entre autres choses, adopter une loi-cadre dans laquelle il établirait clairement son statut de « fiduciaire de ce bien collectif que sont les universités ». Cette loi-cadre confirmerait la portée et l’étendue des diverses facettes des libertés universitaires et leur caractère non-négociable. En appliquant un concept de décentralisation flexible, cette loi-cadre pourrait déterminer les contours de certaines nouvelles marges de manœuvre dont pourraient bénéficier les universités pour faire face aux nouveaux enjeux. Cette loi-cadre doit se situer en continuité avec le travail législatif effectué depuis cinquante ans.

Ensuite, de son côté, l’université québécoise doit évidemment contribuer à assumer l’immense charge fiduciaire dont elle a héritée. Mais au premier chef, elle doit avoir l’appui législatif évoqué précédemment. L’université doit se donner une structure de gouvernance (fonctionnement) qui permet l’actualisation des divers aspects des libertés universitaires. Concernant l’aspect « gestion collégiale » de sa structure de gouvernance, l’université québécoise doit saisir la portée et la nécessité de cette « collégialité universitaire ». Le professeur Lampron le rappelle ainsi : « […] la grande variabilité des exigences nécessaires à la recherche et à l’enseignement de qualité au sein des nombreuses disciplines universitaires rend tout aussi nécessaire une structure décisionnelle collégiale ».

Enfin, l’immense charge fiduciaire interpelle directement les professeur.es. L’État québécois s’attend à ce que les professeur.es exercent leurs libertés universitaires car les réflexions qui accompagnent ces libertés peuvent contribuer à solutionner d’importants problèmes de notre société.

Les questions soulevées ici exigent des réflexions plus approfondies. Malgré l’ampleur de la tâche, nous devons, comme le souligne le premier ministre Legault, « se tenir debout » [40] et avoir le courage d’enclencher et de poursuivre ces importantes réflexions et de passer à l’action.[41]

Et surtout, n’oublions pas le diktat de la Cour suprême du Canada : « La liberté académique et l’excellence sont essentielles à la vitalité de notre démocratie ».[42]


[1] Presse canadienne. (2121, 14 février). Legault préoccupé par la censure dans les universités québécoises. HuffPost Québec. Repéré à https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/legault-preoccupe-censure-dans-universites-quebecoises_qc_6029391ac5b6f88289fc6fde.

[2] Garant, P. (2010). Droit administratif (6e éd.). Montréal : Éditions Yvon Blais, p. 122.

[3] Id., p. 123. Le professeur Garant rappelle la « grande flexibilité de la notion de décentralisation » applicable aux institutions publiques dans l’enseignement collégial et universitaire.

[4] Ministère de l’Éducation. (2000). Politique québécoise à l’égard des universités. Pour mieux assurer notre avenir collectif. Québec : Gouvernement du Québec, p. 17. Cité par Lucier, P. (2006). L’Université québécoise (figures, mission, environnements). Québec : PUL., p. 29.

[5] Supra, Lucier, P., note 4, p. 29.

[6] Id., p. 24.

[7] Id., p. 27.

[8] Voir art. 27 de la Loi sur l’Université du Québec.

[9] McKinney c. Université de Guelph [1990] 3 R.C.S. 229, p. 287.

[10] Voir Comité-conseil du Conseil universitaire sur la liberté d’expression. (2021, 2 février). Énoncé institutionnel sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression à l’Université Laval, p. 1.

[11] Supra, Lucier, P., note 4, p. 81-82.

[12] DesBiens-Gaudreault, J.F et Boutrouille, L. (mars 2020). Les libertés universitaires dans une université inclusive : Rapport réalisé dans le cadre des travaux de préparation de l’Énoncé de vision et du Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université de Montréal, p. 7-8. Sur l’applicabilité de la Charte canadienne, voir note infrapaginale 17, p. 7 de ce rapport. Voir aussi Gaudreault-DesBiens, J.F. et Grammond, S. (2019). « Le droit face à la diversité ethnoculturelle », dans Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde (dir.), Approches et fondements du droit, Branches du droit et concepts juridiques (vol. 4, p.363-416). Cowansville : Éditions Yvon Blais. Sur les fondements constitutionnels, Buono, Elvio. (1999). Les fondements constitutionnels de la liberté académique des professeurs d’université en droit canadien et américain. Dans Développements récents en droit de l’éducation (vol. 117), p. 211. Montréal : Éditions Yvon Blais. Voir aussi Trudel, Pierre. La liberté d’expression. p. 37-61 et Lafortune, J.M. et Poirier, H. La liberté universitaire comme forme spécifique d’autocontrainte p. 245-264 dans Baillargeon, N. (dir.). (2019). Liberté surveillée : quelques essais sur la parole à l’intérieur et à l’extérieur du cadre académique. Montréal : Leméac. Voir aussi Brun, H., Tremblay G. et Brouillet, E. Droit constitutionnel (2014, 6e éd.). Montréal : Éditions Yvon Blais, p. 1104-1114. La liberté académique, comme la liberté d’expression, n’autorise pas évidemment la diffamation et les propos haineux.

[13] Brun, H., Tremblay, G. et Brouillet, E. Supra, note 12, p. 580-584.

[14] À titre d’exemples, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur l’Université du Québec, la Charte de l’Université de Montréal et la Charte de l’Université Laval.

[15] Les libertés académiques ont également été inscrites dans les autres lois constitutives des universités québécoises. Voir notamment la Charte de l’Université de Montréal et la Charte de l’Université Laval.

[16] Côté, P.A. (2009). Interprétation des lois (4e éd.) Montréal : Éditions Thémis, p. 350-351.

[17] Des articles qui se rapprochent de cet article 5 ont été insérés dans les conventions collectives des autres universités québécoises, notamment dans celles des professeur.es de l’Université de Montréal et de l’Université Laval.

[18] Voir art. 7.02 de la convention collective SPPUQAC-UQAC.

[19] Facal, J. (2020, 27 août). Concordia ou la lâcheté déguisée en vertu. Le Journal de Québec. https://www.journaldequebec.com/2020/08/27/concordia-ou-la-lachete-deguisee-en-vertu.

[20] Voir les communiqués de presse du recteur Jacques Frémont les 19 octobre et 7 décembre 2020. Repéré à https://medias.uottawa.ca/communiques-de-presse-et-annonces.

[21] Voir Manfredi, C.P. (2021, 24 février). Liberté universitaire et équité à l’Université McGill. La Presse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-24/liberte-universitaire-et-equite-a-l-universite-mcgill.php. Arseneau, I., Bernadet, A. (2021, 26 février). Université McGill – Une politique du déni. La Presse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-26/universite-mcgill/une-politique-du-deni.php.

[22] Voir Facal. J. (2021, 27 février). Petit cours accéléré de workisme. Le Journal de Québec. Repéré à https://www.journaldequebec.com/2020/08/27/concordia-ou-la-lachete-deguisee-en-vertu.

[23] Lampron, L. P. (2020, 7 juillet). La collégialité d’apparat Les blogues de Contact. Repéré à http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/les-chsld-et-le-devoir-denvergure/.

[24] Voir SPPUQAC (2020, 27 septembre). L’autre face de la liberté académique (texte remis à toutes et tous les professeures et professeurs de l’Université). Voir aussi la résolution ASPP-2020-03A-1 (mise en place du carrefour de soutien à l’enseignement et à la recherche dès janvier 2021) rapportée dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’assemblée syndicale des professeures et professeurs du 27 septembre 2020, p. 2-3.

[25] Jung, D. (2020, 21 octobre). Liberté d’enseigner : vrai enjeu ou faux débat. Radio-Canada.Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1742893/rectitude-politique-milieu-educatif-censure.

[26] Gaudreault-DesBiens, J.F. et Boutrouille, L. Supra, note 12, p. 86. Voir dans le même sens Université de Montréal. (2019). Énoncé de vision sur l’équité, la diversité et l’inclusion : Document présenté à l’Assemblée universitaire, p. 6. Repéré à https://www.umontreal.ca/public/www/documents/Enonce_de_vision_EDI_2019.pdf. Voir aussi Université de Montréal. (2020). Pour l’équité et l’inclusion : Plan d’action 2020-2023. Repéré à https://www.umontreal.ca/public/www/images/diversite/documents/UdeM_PlanDAction_EDI_final.pdf.

[27] Supra, Lucier, P., note 4, p. 82. Voir aussi Facal, J. (2021, 13 mars). Universités : chante en chœur ou tais-toi, sinon … Le Journal de Québec. Repéré à https://www.journaldequebec.com/opinions/joseph-facal/archives/2021/03/13.

[28] Ministère de l’Enseignement supérieur. (2021). L’université québécoise du futur : Tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations; incluant l’analyse des commentaires reçus au préalable lors de la consultation en ligne. Rapport à la ministre de l’Enseignement supérieur des journées de délibération tenues les 3, 5, 10 et 12 novembre 2020 (transmis à la ministre le 1er décembre 2020). Repéré à https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/rapport-reflexion-consultation/Rapport-universite-quebecoise-futur.pdf?1613746721.

[29] Supra, Lucier, P., note 4, p. 29.

[30] Garant, P. Supra, note 2, p. 122.

[31] Bissonnette, L et Porter, J.R. (2013). L’université québécoise : Préserver les fondements, engager des refondationsRapport du chantier sur une loi-cadre des universités. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, p.17,18. Repéré à https://www.deslibris.ca/IDFR/241388.

[32] Voir Vérificateur général du Québec. (2008-2009). Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2008-2009 Tome II : Interventions gouvernementales dans le secteur minier, p. 2-7.Repéré à https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/2008-2009-T2/fr_Rapport2008-2009-TII-Chap02.pdf. De son côté, en 2011 le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans un rapport sur le développement de l’industrie du gaz de schiste au Québec qualifiait l’État québécois de fiduciaire de la ressource naturelle; voir Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. (2011, février). Développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec : rapport d’enquête et d’audience publique (rapport 273), p. 245. Repéré à https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape273.pdf. Dans le même sens, voir le préambule de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et celui de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, RLRQ c C-6.2.

[33] Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. (2016). Livre vert : Orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en matière d’acceptabilité sociale, p. 25. Repéré à https://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/acceptabilite/LivreVert.pdf.

[34] Le mot « fiduciaire » est utilisé ici au sens de « à la défense de » ou « gardien de ». Voir Halley, P. (dir.) avec la coordination de Julia Sotousek. (2012). L’environnement, notre patrimoine commun et son État gardien. Aspects juridiques, nationaux, transnationaux et internationaux, Montréal : Éditions Yvon Blais.

[35] Voir Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique (2021, 23 mars). Repéré à https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/organismes-lies/comite-experts-reconnaissance-liberte-academique/. Voir aussi Biron, M. (2021, 10 mars). Alexandre Cloutier à la tête d’un comité sur la liberté d’expression. Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1776138/racisme-universites-liberte-expression-controverses-debats. Notons que la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) appuie l’adoption d’une loi-cadre; voir FQPPU. (2021, 16 février). La FQPPU salue l’engagement du premier ministre Legault envers la liberté académique [Communiqué]. Repéré à https://fqppu.org/la-fqppu-salue-lengagement-du-premier-ministre-legault-envers-la-liberte-academique-communique/.

[36] Supra, note 31.

[37] Voir Rioux, C. (2021, 2 mars). Le Royaume Uni veut combattre la « censure et le bâillon » dans les universités. Le Devoir. Repéré à https://www.ledevoir.com/monde/europe/596141/europe-le-royaume-uni-veut-combattre-la-censure-et-le-baillon. Sur ce projet de loi, voir Department for Education. (2021, February). Higher education : free speech and academic freedom. Repéré à www.gov.uk/official-documents. Dans le cadre des débats entourant le dépôt de ce projet de loi, le premier ministre Boris Johnson a affirmé que « la liberté d’expression est au cœur même de notre démocratie ». Voir AFP (2021, 16 février). Au Royaume-Uni, le gouvernement s’attaque à la « cancel culture » dans les universités. Figaro étudiants. Repéré à https://etudiant.lefigaro.fr/article/au-royaume-uni-le-gouvernement-s-attaque-a-la-cancel-culture-dans-les-universites_6a1cb3a8-705b-11eb-8dff-3e0ebe46e6e9/.

[38] Supra, Lucier, P. note 4, p. 82.

[39] Les mots « devoir d’envergure » sont utilisés par le professeur Louis-Philippe Lampron. Lampron, L. P. (2020,11 mai). La culture du silence et le devoir d’envergure. Les blogues de Contact. Repéré à http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/les-chsld-et-le-devoir-denvergure/.

[40] Supra, note 1.

[41] Facal, J. (2021, 23 mars). Censure : le temps est venu de riposter fermement. Le Journal de Québec, p. 9. L’adoption éventuelle d’une loi créant « Conseil des universités du Québec » devrait également faire partie des réflexions à poursuivre; voir Corbo, C. (2017). Un nouveau Conseil des universités pour le Québec : Rapport de consultation et propositions soumis à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Repéré à https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3299084.

[42] Supra, note 9 et le texte correspondant.